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 V - Livre des procédures pénales

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Admin
Missionnaire torilien(ne)
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MessageSujet: V - Livre des procédures pénales   V - Livre des procédures pénales Icon_minitimeMar 16 Oct - 13:03

V - Livre des procédures pénales

    I - Enregistrement de la plainte et l'instruction d'un dossier.

      La Garde veille au respect de la loi. Dans le cadre des flagrants délits, elle a compétence pour ouvrir un dossier de son propre chef. Sinon elle ouvre un dossier suite à dépôt de plainte par une personne ayant intérêt à l'affaire.

      L'instruction d'un dossier se fait sur la base du recoupement des témoignages et la réunion des pièces à conviction.

      Un dossier doit comporter :

        - Un numéro d'affaire ;
        - Le nom du ou des plaignants ;
        - Le nom du ou des suspects ;
        - La désignation des faits ;
        - La nature (infraction, délit, crime) des faits ;
        - les facteurs aggravants ou minorants ;
        - la date des faits ;
        - Le registre chronologique des plaintes ou des procès verbaux ;
        - Le registre chronologique des témoignages ;
        - Le registre des pièces à conviction.


      Les facteurs aggravants ou minorants sont les suivants :

        - la victime est roturière (facteur minorant) ;
        - la victime est noble (facteur aggravant) ;
        - la victime est patricienne (facteur aggravant) ;
        - la victime détient un office du palais (facteur aggravant).


      Les témoins sont qualifiés d'experts s'ils témoignent sur leur champ de spécialisation. La valeur d'un témoignage expert compte double. Les experts pénaux sont les gardiens membres de l'armée, les experts arcaniques sont les conflagrateurs et les membres de la tour mystique de thaumaturgie ayant au moins le rang d'apprenti, les experts commerciaux sont les membres du consortium ayant le statut de marchand.

      Les métèques ne peuvent déposer plainte. Toutefois, la garde peut constater en flagrant délit les atteintes à leur personne et biens. Ainsi, elle peut se substituer à ces derniers pour leur défense.


    II - La clôture d'un dossier

      Un dossier est réputé clos en cas de désistement du ou des plaignants.

      Les infractions générent amendes pour un montant de 50 erethii à verser à la Garde d'Azur. La perception de l'amende entraine clôture du dossier. Le délai de perception après rédaction du procès verbal est de un mois.

      Un dossier est réputé clos faute de témoignages et de pièces à conviction. L'absence de diligence à recueillir pièces et témoignages et à rendre compte constitue une faute professionnelle sanctionnable par la hiérarchie.

      La mort est suspensive de toute procédure judiciaire concernant la personne décèdée.

      Un dossier est réputé clos dès réunion du Tribunal statuant sur le dossier transmis.

      Les délits des métèques entrainent automatiquement l'expulsion administrative du territoire des concernés sans passer par la voie du jugement. Pour ce faire, la garde doit disposer d'au moins deux témoignages de citoyens ou d'un témoignage de patricien ou noble. L'expulsion entraine la cloture du dossier.

      Les crimes des métèques et des roturiers récemment enregistrés depuis moins de 8 mois, entrainent automatiquement la déportation administrative des concernés auprès d'une garnison pénitenciaire sans passer par la voie du jugement. Pour ce faire, la garde doit disposer d'au moins deux témoignages de citoyens ou patriciens ou d'un témoignage de noble. La déportation entraine la clôture du dossier.


    III - Incarcération préventive du ou des suspects

      Le meurtre perpétré sur un gardien d'Azur, membre d'un ordre de chevalerie du royaume, prétorien, officier du royaume ou noble relève désormais directement de la justice du palais. Charge est donnée à la Chancellerie de juger en première et dernière instance les dossiers relevant de ce type de fait.

      La Garde d'Azur garantit le bon traitement des suspects ainsi détenus. L'incarcération préventive n'est nullement obligatoire, elle demeure toutefois à la discrétion du garde en charge du dossier.

      La mise en accusation est un document public extrait du dossier de l'affaire comportant les mentions suivantes :
        - Le nom du ou des plaignants ;
        - Le nom du ou des suspects ;
        - La désignation des faits ;
        - La nature (délit, crime) des faits ;


      Suite à la publication de la mise en accusation, les parties, suspects et plaignants, ont un mois pour définir la publication d'une date de procès. En l'absence d'entente, la garde publie la date du procès sous 3 mois à compter de la publication de la mise en accusation. La publication doit se faire un mois avant la tenue du procès. La définition de la date du procès ne peut se faire au dela d'un délai de 6 mois après la mise en accusation.

      La hiérarchie militaire et le Palais sont les garants du respect des délais.


    IV - Le procès et la désignation des juges

      Le meurtre perpétré sur un gardien d'Azur, membre de l'ordre de la Lame Arcanique, prétorien, officier du Royaume ou noble relève désormais directement de la justice du palais. Charge est donnée à la Chancellerie de juger en première et dernière instance les dossiers relevant de ce type de fait.

      Les pôles religieux actifs sont avisés de la tenue d'un procès suite à la publication de la date du procès par la garde. Ceux ci peuvent faire demande de la transmission du dossier intégral.

      Les pôles religieux dépêchent alors l'un de leur membre comme candidat juge le jour de l'instance. Ceux ci pour pouvoir faire partie du tirage au sort, doivent arriver sur les lieux du procès avant que les parties au procès ou leurs representants ne soient présents, ou bien à l'heure prévue du procès. Les parties ou leurs représentants peuvent d'un commun accord attendre d'éventuels juges potentiels absents dans la limite du délai de (30 mn) après l'heure officielle du procès. Pour être juge, un religieux doit avoir impérativement réalisé soit son service militaire, soit avoir payer l'exemption et avoir réussi l'examen de conscription, soit avoir intégré un pôle religieux avant le *11/04/11*. Le droit et devoir d'un membre d'un temple légalement habilité à juger est inaliénable. Si celui ci désire, et est en mesure de le faire physiquement comme intellectuellement, rien ni personne ne peut l'empêcher d'aller accomplir son rôle de juge pour quelque motif que ce soit. Agir contre le droit et devoir à juger est un délit. Cela comporte la participation à la désignation des juges.

      Si le chef d'accusation le plus grave retenu est un délit, un juge unique est tiré au sort, en cas de crime, trois juges sont tirés au sort. Le tirage au sort est effectué juste avant l'instance par un Garde d'Azur ou un officier du Palais ou un de leur représentant. L'urne comporte le nom des pôles religieux dont les membres ne sont pas parties à l'affaire. En cas de carence d'un ou plusieurs juge, la substitution se fait en priorité vers le volontariat d'un ou des représentants des temples n'ayant pas été tiré au sort. En cas de carence persistante aprés substitution par les représentants des temples, un patricien ou un noble peut se porter volontaire, tant qu'il n'est pas collègue d'une partie à l'affaire.

      En cas d'impossibilité à la tenue du procès, les pôles religieux tirés au sort et manquants à l'appel devront s'acquitter d'une amende forfaitaire de 200 erethii à la Garde d'Azur sous un délai de 4 mois.

      Le procès débute par un rappel des faits effectué par le représentant de la Garde d'Azur suivit d'une indication des peines souhaitées par cette organisation dans le but d'assurer le maintien de l'ordre, puis il se déroule selon la procédure du contradictoire entre les parties, le ou les juges interrogeant successivement les parties et leurs témoins et organisant les débats. A tout moment durant le procès, les parties peuvent faire connaitre à la formation de jugement leur désir d'une entente. Le ou les juges demeurent libres d'enterriner un tel accord dans leur jugement. L'acte d'enterriner met fin à la procédure du contradictoire.

      Chaque partie dispose de la possibilité de désigner un représentant. Le droit d'un représentant désigné à représenter un parti est reconnu par la loi. A tout moment de la procédure légale jusqu'au jour du procés le représentant d'un des partis est en droit de pouvoir prendre contact avec le parti qu'il représente. Si celui ci le désire et est en mesure de le faire physiquement comme intellectuellement, rien ni personne ne peut l'empêcher de représenter son parti le jour du procés pour quelque motif que ce soit. Agir contre ces droits est un délit. L'absence de l'accusation ou de son représentant (30 mn) après l'ouverture des débats entraine le prononcé d'un non lieu automatique qui devra être spécifié dans le jugement. L'absence de la défense ou de son représentant (30 mn) après l'ouverture des débats entraine la perte de la possibilité de se défendre pour celle ci.

      Sur requête unanime des parties, le ou les juges peuvent décider le huis clos d'une instance.


    V - Le verdict

      Le ou les juges se prononcent au vu des plaidoyers des parties et de la demande de la Garde Azurée. Le jugement comporte soit un non lieu, soit la culpabilité ou non du ou des suspects, ainsi que les sanctions ou les réparations exigées et les délais à suivre pour leur bonne exécution.

      Le quantum des peines est le suivant :

        Délits : Sanctions financières, excuses publiques, emprisonnement, châtiment physique non permanent, Déclaration Hors la loi, saisie partielle ou totale des biens au profit des plaignants.

        Crimes : Sanctions financières, excuses publiques, emprisonnement, châtiment physique non permanent, châtiment physique permanent, Bannissement, Mort, Déclaration Hors la loi, Déclaration d'état racial plaçant le condamné dans la liste des races chassées (seulement pour les cas douteux), saisie partielle ou totale des biens au profit des plaignants.


      Les sanctions financières comprennent les dédommagements aux victimes, les frais de justice à verser aux juges, les frais d'instruction à verser à la garde. Les frais de justice et d'instruction ne peuvent ensemble excéder le tiers des dédommagements, pour un plafond total de 400 erethii. Le dédommagement à la victime ne peut exceder ce qui est requis par la victime. Il ne peut y avoir un écart de plus de 20% entre les frais de justice et les frais d'instruction. Pour simplification, les formules à appliquées sont les suivantes. Soit A le montant des réparations financières ordonnées par les juges, soit X le montant des frais de justice, soit Y le montant des frais d'instruction, alors :

      • A/3 >= (X+Y)
      • |X-Y| =< ((X+Y)/2)x20%


      Dans le cas où les juges prononcent un verdict de non culpabilité, ils peuvent décider de sanctions financières à l'encontre du plaignant pour plainte abusive. Le montant des dédommagements ne peut excéder ce qui a été réclamé par l'accusé s'il en a fait préalablement la demande lors du procès. Le calcul des frais de justice et d'instruction se font sur la même base que précédemment.

      Les juges doivent indiquer s'ils tiennent compte ou non des facteurs aggravants ou minorants. En cas d'acceptation, les natures ne sont pas changées mais les peines encourues correspondent à la nature bougée d'un cran (les délits sont punis comme des crimes si facteur aggravant et les crimes sont punis comme des délits si facteur minorant), en cas de refus, les juges motivent leur avis sur ce point.

      Le jugement doit être rédigé et publié dans les deux mois suivant l'énoncé du verdict. Les publications doivent être intégrales et ne peuvent faire l'objet de corrections à posteriori sur la même publication. Les erreurs matérielles peuvent être corrigées par une nouvelle publication sous un délai maximal de 15 jours suivant la publication erronée.

      Il existe toutefois deux types de décisions supplémentaires qui sont à la disposition des juges sous forme d'ordonnance. La publication des ordonnances se fait immédiatement et sans délai. Elles doivent être motivées et ne peuvent faire l'objet de corrections à posteriori sur la même publication. Elles peuvent faire l'objet de contrôles formels de la part de la Chancellerie. Toute erreur matérielle peut entrainer la publication d'une ordonnance corrigée sous un délai maximal de 15 jours suivant la publication erronée.

        V - 1 Le renvoi pour complèment d'enquête :

          Lors des débats, des éléments nouveaux sont apparus qui font pencher la balance de la justice vers un doute légitime qui ne peut être gommé que par l'exploration de ces faits nouveaux. La Cour est habilitée à prendre une ordonnance de renvoi pour complèment d'enquête qui suspend le procès en cours et le renvoi à une date ultérieure. Le délai de renvoi ne peut excèder 6 mois. L'ordonnance définit les investigations attendues par la Garde d'Azur afin de faire la lumière sur les faits nouveaux.


        V - II L'interruption de séance :

          Un débat peut se prolonger indument ou un événement peut survenir interrompant le bon déroulement du procès. Dans ces conditions, la Cour est fondée à prendre une ordonnance de renvoi à une date ultérieure pour interruption de séance. Le délai de renvoi ne peut excéder 1 mois.



    VI - Application des peines

      Le jugement une fois publié est exécutoire de plein droit. Dans l'attente de sa publication dans le cas d'un énoncé de culpabilité, la Garde d'Azur dispose de la capacité à prendre une mesure d'incarcération préventive.

      La Garde d'Azur est responsable de l'application de l'ensemble des peines. La Garde d'Azur se conforme aux délais prescrits dans le jugement pour l'application de la peine. Toutefois, en cas de peine irrémédiable, la Garde dispose d'un droit à précaution en reportant l'exécution au maximum de l'épuisement des délais de recours. Ce droit à précaution se traduit par une incarcération automatique du jugé durant ce délai.

      La Garde d'Azur est tenue de retracer sur un registre spécifique les crimes et délits commis par un habitant de l'ile. La fiche d'un tel habitant est désignée sous le terme de Casier Judiciaire.

      Les exécutions sont publiques.


    VII - Appel

      Les membres de la noblesse et du patriciat disposent d'un délai d'appel de 2 mois à compter de la publication du verdict ou de l'expiration du délai de publication.

      L'appel doit être rédigé et motivé. Il est adressé à la Chancellerie avec copie à l'attention de la Garde Azurée. La Garde d'Azur a alors 1 mois pour adresser le dossier d'instruction à la Chancellerie. La Chancellerie statue sous 6 mois à compter de la réception du dossier. Elle dispose des moyens d'investigation suivants :

        - demande de mémoire à l'adresse des parties ;
        - demande de mémoire à l'adresse des juges ;
        - demande de mémoire à l'adresse de la Garde Azurée ;
        - demande de mémoire complèmentaire à l'adresse de la personne ayant formé appel.


      A défaut de verdict dans le délai imparti, l'appel est réputé rejeté.


    VIII - Saisir la Couronne

      Si un justiciable est un noble, un officier de la Couronne ou un officier de l'Armée, ce dernier peut faire appel à la justice royale. Trois nobles ou patriciens sont désignés par la Couronne pour juger en première et dernière instance le suspect. La procédure n'est pour le reste en rien changée.


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